Avis de la cour de cassation du 14 avril 2021 n°15004 P (Demande d’avis n° B 21-70.005)
Dans les instances introduites avant le 1er aout 2016 en matière sociale, la péremption n’est acquise que si le juge a expressément mis à la charge des parties des diligences.
La Cour de cassation répond à la question de savoir si pour les appels postérieurs au 1er août 2016, même relatifs à des actions introduites antérieurement devant le conseil de prud’hommes, là péremption de l’instance d’appel est soumise, s’agissant d’une règle de pure procédure en principe à effet immédiat, aux dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile ou reste-t-elle régie par l’article R.1452-8 du code du travail désormais abrogé ?
La Cour de cassation est d’avis que :
« Les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016. »
Cet avis rendu sur demande d’avis de la Chambre 4-6 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence met fin à une divergence de position entre différentes Chambre de la Cour.
Espérons que cet arrêt rendu plus de quatre ans après la réforme de la procédure en matière social, qui va dans le sens d’une plus grande sécurité juridique, soit prochainement confirmé par la Cour de cassation.
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