L’arrêt du 21 janvier 2016 la Cour de Cassation (Cass civ 2ème 21 janvier 2016 (pourvoi 14-18631)) est tombé comme un couperet sur les espoirs des avocats qui pensaient pouvoir rattraper une caducité en réitérant un nouvel appel.

Par cet arrêt la Cour suprême vient affirmer le contraire en jugeant que :

« Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d’appel du 13 janvier 2012 contenait les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, et exactement retenu que la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d’effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, l’appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

Les avocats postulant vont donc devoir redoubler de vigilances car il est désormais impossible de se voir accorder une seconde chance de mener à terme leur procédure d’appel en cas de caducité.

Cet arrêt vient aligner la sanction de l’appelant « défaillant » sur celle de l’intimé qui ne peut rattraper une irrecevabilité de conclusions par un appel principal.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-18.631