Ce qui change
L’article 910-4 du CPC consacre le principe de la concentration des prétentions puisque à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions signifiées devant la Cour l’intégralité de leurs prétentions au fond.
Nombre de commentateurs considèrent qu’il convient de concentrer également les moyens comme le prévoyait le projet de décret.
Il sera toutefois possible d’élever des prétentions nouvelles si elles sont destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait nouveau.
Que faire
Dans la pratique, compte tenu du principe de prohibition des demandes nouvelles en appel, nous avons pris l’habitude de former toutes les demandes dès le premier jeu de conclusions.
Il y a lieu d’être extrêmement vigilant sur l’application de cette disposition par les juridictions qui pourraient être tentées de confondre le principe de concentration des prétentions avec le principe de concentration des moyens.
Que le client soit appelant ou intimé, il conviendra de notifier des conclusions le plus abouties possible en visant à la fois dans la motivation et dans le dispositif, tous les textes possibles. Les demandes (en garantie même à titre subsidiaire) devront figurer dans les motifs et dans le dispositif.
Si la concentration des demandes était étendue aux moyens, cela constituerait sans nul doute la plus importante modification de la procédure d’appel apportée par le Décret (et la plus grande source d’action en responsabilité).
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