La Chancellerie a profité de ces décrets pour figer certaines positions de la Cour de cassation et adapter certains points à savoir :

  • La décision ordonnant une mesure de médiation interrompt les délais jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur (Art 910-1 du CPC), Bien que cela ne soit pas repris, il semble en être de même pour la procédure participative (Art 1542 du CPC).
  • Le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle à l’intérieur des délais pour conclure a pour effet de reculer le point de départ des délais des Art 905-2, 909 et 910 du CPC.
  • Les incidents tenant à l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel, ainsi qu’à l’irrecevabilité des conclusions relèvent de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état, étant précisé que la Cour peut toutefois relever d’office l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel (Art 914 du CPC). La Cour pourra ainsi remettre en cause dans son arrêt au fond la décision prise par le CME ou même la Cour (une autre chambre notamment) dans le cadre d’un déféré…
  • Seules les conclusions qui déterminent l’objet du litige sont de nature à interrompre les délais (Art 910-1 CPC), contrairement à ce qui avait été jugé par la Cour de cassation auparavant.
  • Le Président de chambre (ou le Conseiller de la mise en état selon le cas) peut toutefois écarter l’application des sanctions tenant à la tardiveté des conclusions en en cas de force majeure définies ainsi : « évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu (…) et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » (Art 1218 du CPC). Nous attendons la jurisprudence mais les critères semblent être toutefois assez stricts (Art 910-3 du CPC).
  • L’appel déclaré caduc ou irrecevable ne peut plus être réitéré, quand bien même la décision entreprise n’aurait pas été signifiée (Art 911-1 du CPC).
  • L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ne peut plus former un appel à titre principal (Art 911-1 du CPC).
  • Le juge du fond dispose de la faculté de relever d’office la péremption (Art 388 du CPC).